Cheuvreux Paris

Les précisions attendues en matière de création de zones préférentielles de renaturation et de réalisation des études d’optimisation de la densification des constructions

29 Juin 2022 Newsletter

Un nouveau projet de décret pris en application des articles 197 relatif aux zones de renaturation préférentielle et 214 lié à l’étude d’optimisation de la densité des constructions de la Loi Climat et Résilience est actuellement soumis à la consultation du public jusqu’au 13 juillet 2022 sur le site Internet du ministère.

L’articulation entre la création des zones préférentielles de renaturation et le principe de proximité des mesures de compensation avec le site endommagé

Pour rappel, l’article 197 de la loi Climat et Résilience intègre désormais la possibilité d’identifier dans les Schémas de cohérence territoriale (SCoT) des zones préférentielles de renaturation par la transformation de sols artificialisés en sols non artificialisés. Il intègre également la possibilité pour les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) des plans locaux d’urbanisme de porter sur des quartiers ou des secteurs à renaturer.

Cet article modifie également l’article L. 163-1 du Code de l’environnement en venant préciser que les mesures de compensation « sont mises en œuvre en priorité au sein des zones de renaturation préférentielle identifiées par les schémas de cohérence territoriale (…) et par les orientations d’aménagement et de programmation portant sur des secteurs à renaturer (…) lorsque les orientations de renaturation de ces zones ou secteurs et la nature de la compensation prévue par le projet le permettent ».

Le projet de décret vient réaffirmer le principe de la nécessaire proximité des mesures de compensation avec le site endommagé et l’articulation devant être faite avec les zones définies ci-dessus. Un nouvel article R. 163-1 A prévoit à cet effet : « les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé. En cas d’impossibilité, dans le respect du principe de proximité mentionné au quatrième alinéa du II de l’article L. 163-1, lorsque les mesures compensatoires sont compatibles avec les orientations de renaturation de zones ou secteurs listés au dernier alinéa de l’article L. 163-1, elles sont réalisées prioritairement dans ces zones ou secteurs et si leurs conditions de mise en œuvre sont techniquement et économiquement acceptables ».

 

Précisions quant à la portée juridique des études d’optimisation de la densification des constructions pour les actions et opérations d’aménagement soumises à évaluation environnementale

L’article 214 de la loi Climat et Résilience impose pour les actions ou opérations d’aménagement soumises à évaluation environnementale, la réalisation d’une nouvelle étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée devant tenir compte de la qualité urbaine ainsi que de la préservation et de la restauration de la biodiversité et de la nature en ville (nouvel article L. 300-1-1 2° du Code de l’urbanisme).

Comme attendu, le projet de décret donne des précisions sur la portée juridique de l’étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée en prévoyant  l’intégration de ses conclusions au contenu obligatoire de l’étude d’impact défini à l’article R. 122-5 du code de l’environnement.

Si le but poursuivi est sans conteste louable, les potentiels requérants ne manqueront d’y trouver un nouveau levier de contestation, laissant ainsi encore s’accroitre l’office du juge administratif sur l’appréciation de projets immobiliers de grande ampleur.

 

Consulter la page dédiée du site du ministère de la transition écologique




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