Cheuvreux Paris

Le refus d’un gestionnaire de réseaux de procéder au raccordement électrique d’une construction sur le fondement d’une injonction municipale annulée constitue un trouble manifestement illicite

24 Nov 2022 Newsletter

La Cour de cassation s’est prononcée sur le bien-fondé du refus du gestionnaire du réseau électrique de raccorder une construction au réseau d’électricité en se fondant sur une injonction municipale annulée par le juge administratif.

En l’espèce, un couple a acquis deux parcelles sur lesquelles ont été édifiés, sans permis de construire, deux immeubles à usage d’habitation. Le maire a fait supprimer à deux reprises le branchement au réseaux électrique desdites parcelles sur le fondement de l’article L. 111-12 du Code de l’urbanisme aux termes duquel : «  Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ».

Or, l’injonction du maire a été annulée par le tribunal administratif mais Enedis a refusé de procéder au rétablissement du branchement au réseau électrique. Le couple a donc assigné en référé la société Enedis aux fins d’obtenir la remise en état sous astreinte de leur raccordement.

La Cour d’appel de Versailles donne droit au couple propriétaire et ordonne le raccordement des parcelles par Enedis et à ses frais.

Un pourvoi en cassation est formé qui est rejeté par la Cour de cassation. En effet, la Haute juridiction confirme l’arrêt d’appel et rappelle que le refus de raccordement a le caractère d’acte administratif. Il s’agit de l’expression d’un pouvoir de police spéciale (police de l’urbanisme) qui ne peut émaner que de l’autorité compétente en la matière (Cass. civ. 3ème, 15 juin 2017, n°16-16.838).

Ainsi, dès lors que l’injonction du maire avait été annulée « la suppression n’avait plus de fondement juridique » et par conséquent « le refus de procéder au raccordement au réseau opposé par la société Enedis et la privation d’électricité qui en résultait constituaient un trouble manifestement illicite ».

 

Cass. 3ème civ. 12 octobre 2022, n° 21-17.040




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