Le projet de rénovation de la Tour Montparnasse a fait l’objet d’un concours international d’architecture lancé en juin 2016 avec pour objectif principal de réhabiliter ce gratte-ciel vieillissant en lui redonnant une identité moderne, innovante et dynamique.
Le projet « Demain Montparnasse » comporte une mise aux normes de l’édifice ainsi qu’une amélioration de ses performances énergétiques et de l’isolation acoustique de ses façades. Outre le changement des façades vitrées et l’épaississement des 13 premiers niveaux de l’immeuble, la tour sera surélevée de 20 mètres avec la création d’un cinquante-neuvième étage constitué d’une serre de production agricole.
À la suite d’un recours formé contre l’arrêté de permis de construire délivré par la maire de Paris le 12 juillet 2019, le Tribunal administratif de Paris, par un jugement du 2 décembre 2021, valide le permis de construire et considère que le projet est conforme aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de Paris.
Après avoir apprécié que les travaux projetés présentent bien le caractère de travaux exécutés sur une construction existante, le juge du fond se prononce sur la conformité de la surélévation projetée aux dispositions du règlement du PLU de Paris.
Pour juger le projet de rénovation-surélévation conforme aux règles du PLU malgré le dépassement des règles de hauteur maximale, le tribunal se fonde sur deux dispositions du document d’urbanisme communal :
- Les dispositions générales du règlement du PLU, et plus particulièrement le paragraphe VI relatif à l’application du règlement aux constructions existantes, qui autorise les travaux visant exclusivement à assurer la mise aux normes et à améliorer la performance énergétique des bâtiments ;
- L’article UG. 10.1 4°, qui prévoit que les travaux sur les constructions existantes qui présentent un caractère vertueux peuvent faire l’objet d’un dépassement de hauteur, sous réserve du respect des dispositions relatives à l’aspect des constructions. De plus, cet article permet d’autoriser les projets qui prévoient l’installation de serres de production agricole sur les toitures de constructions existantes en dépassement localisé de la hauteur autorisée.
Enfin, le tribunal estime que « d’un point de vue esthétique, la réhabilitation de la Tour s’accompagne d’une recherche architecturale aboutissant à un résultat harmonieux ».
TA Paris 2 décembre 2021, n° 1926880