Frappé d'une incapacité d'exercice, le mineur ne peut exercer librement les droits dont il est titulaire. Il ne peut administrer seul son patrimoine. Cette administration par un tiers nécessite une attention particulière. le mineur doit être protégé tant dans sa personne que dans ses biens.
Dans un contexte international, les éléments de rattachement pour déterminer la compétence juridictionnelle et la loi applicable sont multiples. Alors que la question de la capacité fait partie du statut personnel et doit donc être soumise à la loi nationale, la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 ou le Règlement de Bruxelles II bis utilisent comme critère de rattachement la résidence habituelle du mineur. Celle-ci a été définie par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) comme étant le « lieu qui traduit une certaine intégration de l’enfant dans un environnement social et familial ». Cette articulation entre la loi de sa résidence habituelle et celle de sa nationalité complexifie les mécanismes applicables, l’intérêt supérieur de l’enfant – notion introduite en 1989 par la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant – devant être une considération primordiale.
Un article de Gwénola Devallet et Lucille Chevalier, avec la collaboration de Florian Carré et Eloïse Le Hénaff , La Revue n° 2 – Décembre 2019 à lire ici