Cheuvreux Paris

Inapplicabilité des dispositions de l’article 1376 du Code civil en cas de discordance dans une décision de préemption entre le prix exprimé en lettres et le prix exprimé en chiffres

22 Mar 2024 Newsletter

La Cour administrative d’appel de Paris, par un jugement du 29 février 2024 juge qu’est illégale la décision de préemption présentant une incohérence entre le prix exprimé en lettres et le prix exprimé en chiffres, et écarte la possibilité de régulariser ladite décision par l’application des dispositions de l’article 1376 du Code civil.

En l’espèce, un établissement public territorial décide d’exercer son droit de préemption sur un ensemble immobilier. Cette décision de préemption comportant une discordance entre le prix exprimé en lettres et le prix exprimé en chiffres, le vendeur préempté saisit le tribunal administratif aux fins de faire annuler ladite décision de préemption erronée.

Par suite de l’annulation de la décision de préemption, l’établissement public préempteur interjette appel, arguant que la discordance relève d’une simple erreur de plume pouvant être régularisée par l’application de l’article 1376 du Code civil, lequel dispose que « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »

La Cour d’appel confirme le jugement de première instance considérant que la décision de préemption, qui comporte une différence entre le prix exprimé en lettres et le prix exprimé en chiffres, laquelle ne constitue pas une erreur de pure forme mais une incohérence en affectant un élément essentiel, doit être regardée comme une décision ne comportant aucun prix, prise en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 213-8 du Code de l’urbanisme est ainsi entachée d’illégalité.

CAA Paris 29 février 2024, n° 22PA03860




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