Dans une décision du 20 décembre 2023, le Conseil d’Etat rappelle que le permis de construire est délivré conformément à la demande et qu’une erreur contenue dans l’arrêté dudit permis est sans incidence sur la légalité et la portée de celui-ci.
Dans l’affaire concernée, le maire de Charleville-Mézières autorise, par un arrêté du 17 juillet 2017, la reconstruction de l’extension d’un ensemble commercial et, par un arrêté du 20 juillet 2017, la démolition d’un immeuble à usage de bureaux. Un requérant, voisin du projet, demande en vain au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne puis à la Cour administrative d’appel de Nancy d’annuler pour excès de pouvoir ces autorisations. Dès lors, il se pourvoit en cassation et demande aux juges du Conseil d’État d’annuler ces décisions de rejet et de régler l’affaire au fond.
Parmi les moyens invoqués, le requérant vise la méconnaissance par le permis de construire des prescriptions de l’article A. 424-9 du Code de l’urbanisme selon lequel « Lorsque le projet porte sur des constructions, l’arrêté indique leur destination et, s’il y a lieu, la surface de plancher créée ».
Les juges de la Haute juridiction précisent dans un considérant de principe qu’un permis de construire n’a pour effet que d’autoriser une construction conforme aux plans déposés et aux caractéristiques indiquées dans le dossier de demande de permis et que « d’éventuelles erreurs susceptibles d’affecter les mentions, prévues par l’article A. 424-9 du Code de l’urbanisme, devant figurer sur l’arrêté délivrant le permis ne sauraient donner aucun droit à construire dans des conditions différentes de celles résultant de la demande. Par suite, la seule circonstance que l’arrêté délivrant un permis de construire comporte des inexactitudes ou des omissions en ce qui concerne la ou les destinations de la construction qu’il autorise, ou la surface de plancher créée, est sans incidence sur la portée et sur la légalité du permis. » Partant, la requête est rejetée.
Avec cette décision, le Conseil d’État rappelle que le permis de construire est délivré conformément à la demande. Dès lors, des erreurs figurant dans l’arrêté ne peuvent donner un droit acquis à construire dans des conditions différentes de celles figurant dans le dossier de demande. Dans le même sens, le Conseil d’État, dans un arrêt du 25 juin 2004, précise qu’un « permis de construire n’a pour effet que d’autoriser une construction conforme aux plans déposés ». Les mentions erronées figurant dans l’arrêté sont donc sans incidence sur la légalité du permis.
CE 20 décembre 2023, n° 461552