Cheuvreux Paris

Energies renouvelables, systèmes de végétalisation, ombrières : les nouveautés applicables à compter du 1er juillet 2023

26 Juin 2023 Newsletter

Extension du champ d’application de l’obligation d’introduire un procédé ENR ou un système de végétalisation en toiture de certains bâtiments, création d’un dispositif d’ombrage pour certains parcs de stationnement, obligation d’intégrer un dispositif de production ENR pour les parcs de stationnement de plus de 1 500 m²... autant de nouvelles dispositions applicables à compter du 1er juillet 2023

 

Extension du champ d’application de l’obligation d’introduire un procédé EnR ou un système de végétalisation en toiture de certains bâtiments

Depuis la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019, il est obligatoire d’instaurer un procédé de production d’énergies renouvelables ou un système végétalisé en toiture de certains bâtiments ; ces obligations sont codifiées à l’article L. 111-18-1 du Code de l’urbanisme.

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets abroge ces dispositions remplacées par l’article L. 171-4 du Code de la construction et de l’habitation ; ce faisant, on remarque une extension du champ d’application desdites obligations.

En effet, à compter du 1er juillet 2023, seront concernés, les bâtiments ci-après, dès lors qu’ils créent 500 m² d’emprise au sol :

  • Les constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel ou artisanal ;
  • Les constructions de bâtiments à usage d’entrepôt ;
  • Les constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale ;
  • Les constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public.

En outre, seront aussi concernées les extensions et rénovations lourdes des bâtiments susmentionnés.

En sus, la loi Climat et Résilience soumet également aux obligations précitées les constructions de bâtiments à usage de bureaux, y compris leurs extensions et leurs rénovations lourdes, dès lors qu’ils créent plus de 1000 m² d’emprise au sol.

 

Création d’un dispositif d’ombrage pour certains parcs de stationnement

La loi Climat et Résilience a également introduit de nouvelles dispositions, cette fois-ci dans le Code de l’urbanisme à l’article L. 111-19-1.

A compter du 1er juillet 2023, les parcs de stationnement extérieurs associés aux bâtiments susmentionnés ainsi que les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public devront intégrer, dès lors qu’ils créent plus de 500 m² d’emprise au sol :

  • Des revêtements de surface
  • Des aménagements hydrauliques
  • Ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.

Ces mêmes parcs devront également intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l’ombrage desdits parcs sur au moins la moitié de leur surface.

 

L’obligation d’intégrer un dispositif de production EnR pour les parcs de stationnement de plus de 1 500 m²

La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite loi EnR, pose l’obligation, pour les parcs de stationnement extérieurs de plus de 1 500 m², d’intégrer sur au moins la moitié de leur superficie des ombrières. Ces dernières devront intégrer un procédé de production EnR sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage.

Cette obligation entre en vigueur pour les parcs de stationnement extérieurs existants à compter du 1er juillet 2023 et également à ceux ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme à compter de la présente loi :

Lorsque le parc est géré en concession ou en délégation de service public, à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession ou de délégation ou de son renouvellement. Si la conclusion ou le renouvellement ou la délégation intervient avant le 1er juillet 2026, les obligations entrent en vigueur à cette date. Si cela intervient après le 1er juillet 2028, elles entrent en vigueur au 1er juillet 2028.

Lorsque le parc n’est pas géré en concession ou en délégation de service public :

  • Le 1er juillet 2026 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 m²,
  • Le 1er juillet 2028 pour les parcs dont la superficie est inférieure à 10 000 m² et supérieure à 1 500 m².

S’il n’est pas satisfait à ces obligations, le législateur a prévu des sanctions à l’encontre du gestionnaire du parc :

  • Une sanction dans la limite d’un plafond de 20 000 euros, lorsque la superficie du parc est inférieure à 10 000 m² ;
  • Une sanction de 40 000 euros, lorsque la superficie est supérieure ou égale à 10 000 m².

Bien entendu, des exceptions sont prévues, notamment lorsqu’il existe des contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales qui empêchent la réalisation satisfaisante desdites obligations. Des décrets sont attendus pour l’ensemble de ces dispositions.

Avec les modifications apportées par loi EnR, ces obligations et notamment celles visées à l’article L. 171-4 du Code de la construction et de l’habitation vont se renforcer au 1er janvier 2025 ainsi qu’au 1er janvier 2028.

 

Consulter notre tableau complet pour plus de précisions

 

 

 

 

 




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