L’article 118 de la loi Engagement et proximité de 2019, récemment modifiée par la loi 3DS, prévoit qu’à la demande de la commune, du groupement de communes ou du syndicat mixte compétent pour contribuer à la préservation de la ressource en eau, le préfet peut instituer un droit de préemption des surfaces agricoles sur un territoire délimité dans l’aire d’alimentation de captages utilisés pour l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine (art. L. 218-1 Code de l’urbanisme). Un décret du 10 septembre 2022 prévoit les modalités d’application du dispositif.
Le décret n° 2022-1223 du 10 septembre 2022 ajoute un chapitre VIII au titre Ier du livre II du Code de l’urbanisme, instituant les articles R. 218-1 et suivants consacrés à ce droit de préemption spécifique.
Champ d’application – Le décret procède à l’harmonisation du champ d’application du droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine, avec celui dont disposent les SAFER. Ainsi, le droit de préemption pourra-t-il s’exercer sur les aliénations à titre onéreux des biens suivants :
- Biens immobiliers à usage agricole ainsi que les biens mobiliers qui y sont attachés ;
- Terrains nus à vocation agricole ne supportant pas des friches, des ruines ou des installations temporaires, occupations ou équipements qui ne compromettent pas définitivement leur vocation agricole ;
- Bâtiments d’habitation faisant partis d’une exploitation agricole.
Arrêté préfectoral – Dès lors que le dossier est complet, le préfet sollicite l’avis de différents acteurs (collectivités, établissements publics de coopération intercommunale, SAFER) et statue dans un délai de six mois par arrêté préfectoral. Cet arrêté désigne le titulaire du droit de préemption, en délimite le périmètre et doit être motivé.
L’arrêté peut en outre prévoir un ordre de priorité selon la date d’instauration des droits de préemption si la parcelle est située à l’intérieur de plusieurs aires d’alimentation de captages d’eau potable relevant de différentes personnes publiques.
Il détermine les règles applicables à la cession, à la location et à la mise à disposition temporaire par les personnes publiques des biens acquis par préemption.
Purge du droit de préemption – Pour exercer ce droit, le notaire doit adresser au préalable la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) réalisée en cas de vente à titre onéreux qui doit, à peine de nullité, être transmise en 4 exemplaires par LRAR ou 1 exemplaire par voie électronique.
Le titulaire du droit à un délai de 2 mois pour répondre. Ce délai peut être suspendu pour lui permettre d’obtenir des éléments complémentaires.
En cas de silence de la part du titulaire du droit de préemption, il est réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit.
Appel de candidatures – Dès lors que le bien appartient au titulaire du droit de préemption, il doit, pour permettre la mise à bail ou la cession, procéder à un appel de candidatures qui comprendra toutes les conditions de la cession ou du bail.
Le bien peut également être mis à la disposition de la SAFER afin d’assurer que l’usage agricole du bien sera maintenu ou rétabli dans le cadre de l’objectif de la préservation de la ressource en eau.
Décret n° 2022-1223 du 10 septembre 2022 relatif au droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine