Les prescriptions d’un PLU peuvent avoir pour effet d’interdire la plupart des constructions nouvelles sur des terrains classés en zone U, à condition que cette inconstructibilité soit justifiée par le parti d’urbanisme inscrit dans le PADD.
Dans cette affaire, la zone Ud du PLU correspondait « aux villages, hameaux et groupements bâtis existants, situés en dehors de l’enveloppe urbaine du centre ». Dans cette zone, les dispositions du règlement du PLU interdisaient la plupart des constructions nouvelles. En conséquence du caractère discontinu de l’agglomération issue d’une fusion entre deux anciennes communes, l’une des orientations du PADD était de passer d’une « urbanisation éclatée » à un « recentrage sur l’enveloppe urbaine ».
Contrairement au Tribunal administratif, la Cour administrative d’appel a estimé que pour fixer toute interdiction de construire, les auteurs du PLU doivent bénéficier d’une habilitation donnée par la loi. Aussi, elle a considéré que seul un motif expressément prévu par les articles L. 151-19 et L. 151-23 du Code de l’urbanisme ouvrait la possibilité au PLU de fixer une règle générale tendant à interdire la plupart des constructions nouvelles sur des terrains classés en zone U.
Le Conseil d’Etat écarte l’illégalité de principe et censure l’analyse restrictive de la Cour considérant que l’interdiction de construire n’était pas générale et absolue mais que le règlement interdisait « la plupart des constructions nouvelles sur les terrains non-construits ». Le Conseil d’Etat reproche à la Cour de s’être fondée sur les seuls motifs légaux sans avoir apprécié la légalité du règlement au regard du parti d’urbanisme exprimé dans les orientations du PADD. Autrement dit, les juges d’appel auraient dû rechercher si les restrictions apportées au droit de construire par le règlement, en application de l’article L. 151-9 du Code de l’urbanisme, étaient justifiées au regard du « parti d’urbanisme » choisi par les auteurs du PLU.
Cette décision d’espèce, en permettant au règlement d’une zone U d’être restrictif sur les nouvelles constructions, se veut pragmatique et s’inscrit dans les préoccupations actuelles de lutte contre l’étalement urbain.