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De l’importance des mesures compensatoires des impacts d’un projet sur l’environnement : rejet d’une demande d’autorisation environnementale

25 Nov 2022 Newsletter

Dans une décision du 21 octobre 2022, les juges de la Cour administrative d’appel de Nantes rappellent qu’un préfet est en droit de rejeter une demande d’autorisation environnementale au motif que l’étude d’impact est insuffisante, précisément sur le volet des mesures compensatoires.

Pour mémoire, lorsqu’un projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine, le maître d’ouvrage doit veiller – tout au long de la vie de ce projet – à éviter, réduire et en dernier recours à compenser les impacts dudit projet sur l’environnement. Cette séquence doit notamment être intégrée dans le dossier d’étude d’impact.

Dans l’espèce concernée, la société Parc éolien d’Elle-et-Rieu a sollicité, le 1er octobre 2015, auprès du préfet du Calvados, la délivrance d’une autorisation environnementale unique en vue de la création d’un parc éolien composé de sept éoliennes, implanté sur le territoire de plusieurs communes. Cette première demande a été rejetée en raison de l’avis défavorable de l’Armée de l’air.

Le 15 avril 2019, cette même société a déposé une nouvelle demande d’autorisation environnementale portant sur la création d’un parc ramené à trois éoliennes.

Le préfet a rejeté cette demande par un arrêté du 16 mars 2021 en se fondant :

  • sur l’insuffisance des mesures compensatoires proposées par le pétitionnaire concernant la zone humide et les haies qui seront détruites par le projet,
  • sur l’absence de mesure susceptible d’assurer la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du Code de l’environnement concernant les atteintes portées aux chiroptères
  • et enfin sur l’avis défavorable de la majorité des communes consultées.

S’agissant des zones humides impactées par le projet, le juge administratif reproche au pétitionnaire de ne pas avoir procédé à une analyse complète des fonctionnalités de ces zones. En effet, l’étude d’impact se borne à indiquer que la prairie humide remplit les trois fonctions décrites dans le Guide de la méthode nationale d’évaluation des zones humides, sans fournir aucune justification concrète résultant des études de terrain. En outre, l’étude d’impact ne donne pas de précision sur les habitats et les espèces impactés par ces destructions.  Ces éléments sont donc de nature, selon la Cour, à affecter l’évaluation des impacts de la destruction partielle de la zone humide et l’élaboration des mesures compensatoires adéquates.

Par ailleurs, l’étude d’impact n’explique pas comment les mesures de compensation permettraient d’atteindre l’objectif – posé par les textes – de tendre à une absence de perte nette de biodiversité voire à un gain de biodiversité, alors même que l’habitat d’une prairie humide sera remplacé par un plan d’eau. La Cour en conclut que la compensation a été envisagée de façon théorique sans tenir compte des espèces affectées, ce qui va à l’encontre de l’esprit même du mécanisme de la compensation des impacts d’un projet sur l’environnement.

S’agissant des atteintes portées aux chiroptères par ce projet éolien, il ressort de l’étude d’impact que le pré-diagnostic a mis en évidence un enjeu potentiellement fort pour la zone du projet. Là aussi, selon la Cour, les mesures prévues pour éviter, réduire et compenser les impacts ne sont pas satisfaisantes.

En effet, la mesure de réduction proposée par le pétitionnaire consistant à asservir les éoliennes, c’est-à-dire les arrêter lors des périodes favorables à l’activité des chiroptères ne peut être évaluée de façon pertinente. Cette mesure prévoit l’arrêt des éoliennes lorsque la température est supérieure à 8° alors même que les relevés de terrain ont démontré une activité chiroptérologique importante à des températures comprises entre 3 et 8°.

Ainsi, faute d’une analyse de terrain suffisante pour caractériser l’activité en altitude des chiroptères fréquentant la zone d’implantation du projet, l’impact sur les chiroptères ne peut être évalué avec précision.

Partant, la Cour estime que le préfet pouvait légalement refuser de délivrer l’autorisation environnementale au motif de l’insuffisance des mesures compensatoires prévues dans le dossier d’étude d’impact. Cette décision – qui s’inscrit dans le courant jurisprudentiel actuel – souligne une fois de plus l’importance de ne pas négliger les mesures destinées à éviter, réduire et compenser les impacts d’un projet sur l’environnement au risque d’encourir la censure du juge administratif.

Cour administrative d’appel de Nantes, 21 octobre 2022, n° 21NT01884

 




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