Des propriétaires exigent le déplacement d’un pylône sis sur leur terrain nouvellement acquis ainsi que les lignes électriques surplombant la parcelle.
Alors que par principe, les servitudes d’utilité publique sont établies unilatéralement par l’administration, le plus souvent par une déclaration d’utilité publique, le Conseil d’État rappelle, dans une décision du 5 novembre dernier, que « les servitudes mentionnées par l’article 12 de la loi du 15 juin 1906, codifié aux articles L. 323-3 et suivants du Code de l’énergie [qu’elles] peuvent également être instituées par une convention passée entre le concessionnaire d’un service de distribution d’énergie et le propriétaire de la parcelle concernée ».
Le Conseil d’État précise que dans les trois départements que sont le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle, les servitudes résultant de ces conventions, « qui, alors même qu’elles ne font que concrétiser une servitude légale prévue par la loi du 15 juin 1906, constituent des servitudes foncières établies par le fait de l’homme au sens de l’article 38 de la loi du 1er juin 1924 [mettant en vigueur la législation civile française dans ces départements], doivent être publiées au livre foncier pour pouvoir être opposées aux tiers qui ont des droits sur l’immeuble concerné, en particulier les nouveaux propriétaires de celui-ci. »
Dès lors, commet une erreur de droit la cour administrative d’appel de Nancy qui juge que ces servitudes pouvaient être opposées aux nouveaux propriétaires du terrain concerné, alors même qu’elles n’avaient pas été publiées au livre foncier.