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Czabaj : extension du champ d’application et possibilité d’interruption dans le temps

26 Juil 2023 Newsletter

Cet été 2023 marque une extension du périmètre de la décision Czabaj (CE Ass., 13 juillet 2016, n° 387763*) selon laquelle le principe de sécurité juridique impose qu’une décision administrative individuelle expresse – dont les conditions pour faire courir le délai de recours légal de deux mois n’auraient pas été remplies – ne puisse pas être contestée par un requérant au-delà d’un délai raisonnable ne pouvant « excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance ».

Après avoir étendu cette jurisprudence à l’ensemble des décisions administratives individuelles et d’espèce, le Conseil d’État vient désormais étendre son application aux recours contractuels dits Tropic travaux et Tarn-et-Garonne dirigés contre des contrats administratifs, par deux décisions du 19 juillet 2023 Société Seateam aviation n° 465308 et Société Prolarge n° 465309.

Le Conseil d’État reconnait ainsi expressément que « le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que la validité d’un contrat administratif puisse être contestée indéfiniment par les tiers au contrat. Dans le cas où, faute que tout ou partie des mesures de publicité appropriées mentionnées au point précédent aient été accomplies, le délai de recours contentieux de deux mois n’a pas commencé à courir, le recours en contestation de la validité du contrat ne peut être présenté au-delà d’un délai raisonnable à compter de la date à laquelle il est établi que le requérant a eu connaissance, par une publicité incomplète ou par tout autre moyen, de la conclusion du contrat, c’est-à-dire de son objet et des parties contractantes. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable ».

Dans les faits de chaque espèce, le Conseil d’État reconnait que le délai de deux mois ne pouvait être retenu « en l’absence de publicité suffisante des modalités de consultation du contrat » mais que le recours du concurrent évincé « était néanmoins tardif pour avoir été introduit au-delà d’un délai d’un an à compter de la publication au [BOAMP…] d’un avis d’attribution du contrat qui indiquait sa conclusion, c’est-à-dire son objet et l’identité des parties contractantes ».

Ces deux décisions apportent ainsi des précisions utiles dans l’appréciation du délai de recours contre les contrats administratifs. Ce délai raisonnable n’est toutefois pas un délai de recours « de principe » contre le contrat administratif lequel demeure fixé par la jurisprudence Tarn-et-Garonne (CE Ass., 4 avril 2014, n° 358994) à « deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ». Le délai raisonnable d’un an ne trouve de ce fait en réalité à s’appliquer que par défaut, lorsque les mesures de publicité appropriées n’auront pas été réalisées ou auront été réalisées de manière incomplète.

Par ailleurs, par un avis contentieux rendu le 12 juillet 2023 M. G. c/ commune de Cours, n° 474865, le Conseil d’État précise les modalités d’interruption de ce délai raisonnable.

D’une part, ce délai peut notamment être interrompu par la présentation « d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique ». A la suite de ce recours, un nouveau délai de recours commence à courir en cas de décision express de rejet et si cette dernière « n’est pas elle-même assortie d’une information sur les voies et délais de recours, l’intéressé dispose de nouveau, à compter de cette notification, du délai » raisonnable d’un an. En cas de décision implicite de rejet de ce même recours, « le délai de recours contentieux de droit commun contre la décision administrative contestée recommence à courir dès la naissance » de ladite décision implicite « lorsque l’autorité administrative a accusé réception de ce dernier recours et que l’accusé de réception comporte les indications prévues à l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration » ; à défaut, le l’intéressé dispose à nouveau du délai raisonnable découlant de la jurisprudence Czabaj.

D’autre part, le délai raisonnable résultant de la décision Czabaj peut également être interrompu par une demande d’aide juridictionnelle. Dans cette dernière hypothèse, « le délai de recours contentieux recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. En cas d’admission à l’aide juridictionnelle, ce délai est celui, en principe de deux mois, imparti par le code de justice administrative pour contester la décision administrative. Lorsque, en revanche, le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé, l’intéressé dispose, pour introduire un recours contentieux contre la décision qu’il conteste, du délai découlant » de la jurisprudence Czabaj.

 

CE 19 juillet 2023, Société Seateam aviation, n° 465308 et Société Prolarge n° 465309

CE Avis 12 juillet 2023, M. G. c/ commune de Cours, n° 474865

* CE Ass., 13 juillet 2016, n° 387763




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