L’article 9 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique modifie le titre II « dispositions en matière de copropriété » de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020.
Sont prorogées et modifiées les dérogations aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévues par l’ordonnance, savoir :
– renouvellement automatique des mandats de syndic expirant entre le 1er janvier et le 15 février 2022 dans les mêmes termes jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat de syndic ; le nouveau contrat devant prendre effet au plus tard le 15 avril 2022 (article 22 modifié de l’ordonnance du 25 mars 2020 précitée),
– renouvellement automatique des mandats des membres de conseils syndicaux expirant entre le 1er janvier et le 15 février 2022 jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée générale des copropriétaires ; ladite assemblée devant se tenir au plus tard le 15 avril 2022 (article 22-1 modifié de l’ordonnance du 25 mars 2020 précitée).
– possibilité pour le syndic de prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l’assemblée générale par présence physique jusqu’au 31 juillet 2022 (article 22-2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 précitée).
En cas d’impossibilité pour des raisons techniques et matérielles d’avoir recours au vote à distance, le syndic peut prévoir, après avis du conseil syndical, que les décisions seront prises au seul moyen du vote par correspondance.
Le syndic peut avoir recours à ces dispositions dérogatoires pour les assemblées générales convoquées avant le 24 janvier à condition d’en informer les copropriétaires au moins 15 jours avant la date de tenue de ladite assemblée. Si ce délai ne peut être respecté, le syndic peut reporter la date de l’assemblée générale qui se tiendra dans un délai ne pouvant être inférieur à 15 jours à compter de la date initialement prévue sous réserve d’en informer les copropriétaires au plus tard le jour prévu pour la tenue de l’assemblée.
Le syndic peut décider des moyens et supports techniques jusqu’à ce que l’assemblée générale se prononce sur leur utilisation (article 22-5 modifié de l’ordonnance du 25 mars 2020 précitée).
– possibilité pour un mandataire de recevoir plus de 3 délégations de vote à condition que le total des voix dont il dispose (lui et ses mandants) n’excède pas 15% du total des voix (contre 10 % habituellement) et ce jusqu’au 31 juillet 2022 (article 22-4 modifié de l’ordonnance du 25 mars 2020 précitée).
Loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique
Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété (version consolidée)