Cheuvreux Paris

Covid-19 : Règlement des successions : l’impact des mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire

06 Avr 2020 Veille juridique

Les mesures gouvernementales issues de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais impactent également le droit patrimonial de la famille et méritent aujourd’hui que l’on mette en exergue ses incidences quant au règlement des successions en cours.

Le délai de dépôt de la déclaration de succession

Le règlement d’une succession est souvent rythmé par le délai pour souscrire la déclaration de succession de :

  • six mois, à compter du jour du décès, lorsque le défunt est décédé en France métropolitaine ;
  • d’une année, dans tous les autres cas (décès en dehors de la France).

Ce délai tombe sous le coup de l’article 10-II de l’ordonnance n°2020-306 et a pour effet de ne pas suspendre ou reporter les délais de dépôt des déclarations de successions, à déposer pendant la période d’état d’urgence.

Il y a donc lieu de respecter les délais habituels qui sont impartis pour le dépôt de ces déclarations avec, le cas échéant, le règlement de l’impôt correspondant.

A défaut, les pénalités et majorations resteront, par principe, encourues (elles ne devraient pas être suspendues) supposant que si le dépôt n’était pas possible dans les délais pour des raisons matérielles, il y aura toujours la possibilité d’appuyer le dépôt tardif de la déclaration de succession d’une demande de remise gracieuse des pénalités et majorations en espérant que l’Administration Fiscale soit enclin à y donner une suite favorable.

Pour rappel : à compter du 1er jour du 7ème mois suivant le décès (ou du 13ème mois en cas d décès en dehors de France), il est dû un intérêt de retard au taux de 0,20% par mois, sur les droits de succession non acquittés. Tout mois commencé est dû.
Une majoration de 10% serait appliquée d’office par l’Administration fiscale dès lors que la déclaration n’aura pas été enregistrée dans le délai de douze mois à compter du décès.

 

Le délai de déclaration de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP)

S’agissant des déclarations IRPP, le communiqué de presse du ministère de l’Action et des comptes publics du 31 mars 2020 a annoncé que la date de dépôt était reportée : 12 juin 2020 pour les déclarations papier, par télédéclaration au plus tard :

  • du 01 au 19 et non-résidents (zone 1) : 4 juin 2020 à minuit
  • du 20 au 49 (zone 2) : 8 juin 2020 à minuit
  • du 50 au 974/976 (zone 3) : 11 juin 2020 à minuit

Les héritiers auront parallèlement l’obligation de déposer, pour le compte du défunt, la déclaration IRRP 2020 sur la totalité des revenus perçus en 2019 jusqu’au jour du décès dans les délais ci-dessus.

Il en sera de même pour la déclaration d’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) n° 2042-IFI qui est à souscrire en même temps et dans les mêmes délais que la déclaration d’impôt sur le revenu du défunt déterminé ci-dessus.

 

Le délai de l’option successorale

L’héritier peut opter, dès l’ouverture de la succession, entre une acceptation pure et simple, une acceptation à concurrence de l’actif net ou une renonciation pure et simple. Il dispose d’un délai de 10 ans pour prendre sa décision. Notons que le délai est de 30 ans pour les décès intervenus avant le 1er janvier 2007.

Faute d’option dans ce délai, l’héritier est considéré avoir renoncé à la succession.
Quatre mois après le décès, un héritier peut être sommé par un créancier ou un cohéritier, d’avoir à exercer son option successorale ; celui-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour opter, sauf prorogation obtenue en justice.

A défaut de décision dans ce délai, l’héritier est alors réputé comme acceptant pur et simple.

Si le délai de deux mois expire pendant la période allant du 12 mars 2020 à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit pendant la « période juridiquement protégée », soit (à l’heure actuelle) a priori le 24 juin 2020, l’héritier sommé de prendre parti bénéficie d’un délai complémentaire de deux mois à compter de la fin de cette période pour prendre parti.

 

Le délai complémentaire pour intenter l’action en réduction

Pour les successions ouvertes après le 1er janvier 2007, le délai de prescription de l’action en réduction prévu par l’article 921 du Code civil est de cinq ans à compter de l’ouverture de la succession. Après ces cinq années, l’action peut être intentée dans un délai commençant à courir à partir du moment où le titulaire de l’action en réduction a eu connaissance d’un acte portant atteinte à sa réserve comme par exemple la révélation d’une libéralité. Ces deux délais sont enfermés dans un délai de forclusion de dix ans à partir du jour de l’ouverture de la succession.

Si le délai de prescription expire pendant la période allant du 12 mars 2020 à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire soit pendant la « période juridiquement protégée », soit (à l’heure actuelle) a priori le 24 juin 2020, l’héritier lésé bénéficie d’un délai complémentaire de deux mois à compter de la fin de cette période pour intenter son action en réduction.

 

Le délai d’opposition à la saisine du légataire universel

Lorsque le légataire universel est institué par testament olographe ou mystique ou en l’absence d’héritiers réservataires, il est assujetti à la formalité obligatoire de l’envoi en possession ; laquelle procédure a été réformée par la loi N°2016-1547 du 26 novembre 2016 qui prévoit désormais pour les successions ouvertes depuis le 1er novembre 2017 un envoi en possession réalisé par acte notarié. Tout intéressé peut s’opposer à la saisine du légataire universel auprès du notaire chargé de la succession, par exemple en raison de l’invalidité apparente du titre testamentaire, dans le mois qui suit la réception par le greffe du tribunal judiciaire de l’expédition du procès-verbal et d’ouverture du testament.

Si le délai d’opposition expire pendant la période allant du 12 mars 2020 à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit pendant la « période juridiquement protégée », soit (à l’heure actuelle) a priori le 24 juin 2020, tout intéressé à opposition de l’ensaisinement du légataire universel bénéficie d’un délai complémentaire de deux mois à compter de la fin de cette période pour manifester son opposition auprès du notaire en charge de la succession.

 

Le délai d’inscription des privilèges des copartageants

Dans le cadre d’un partage successoral ou communautaire afin de garantir le paiement d’une soulte payable à terme, le copartageant créancier de la soulte bénéficie d’une inscription de privilège. Une fois l’acte de partage signé chez le notaire, l’inscription de privilège du copartageant fait l’objet d’un dépôt de bordereau dans les deux mois.

Si le délai de deux mois expire pendant la période allant du 12 mars 2020 à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit pendant la « période juridiquement protégée », soit (à l’heure actuelle) a priori le 24 juin 2020, le copartageant créancier bénéficiera sur le fondement de l’article 2 de l’ordonnance au titre des « inscriptions aux fins de publicité […] « à peine d’inopposabilité » d’un délai complémentaire de deux mois à compter de la fin de cette période pour déposer un bordereau d’inscription.

Il est à noter que par dérogation au principe exposé que les soultes dont le paiement est prévu à terme ne font pas l’objet d’un report ou d’une suspenseion de paiement si celui-ci devait être effectué pendant la période juridiquement protégée parce qu’il repose sur une obligation contractuelle dont le délai se situe hors du champ d’application de l’article 2 de l’ordonnance. Toutefois, si le débiteur n’exécute pas le paiement de la soulte dans le délai contractuellement prévu, le créancier disposera du report prévu par l’article 2 afin de faire valoir son droit, à savoir un délai de 2 mois qui recommance à courir ab initio à à compter de la fin de la période juridiquement protégée.

 

Résiliation du bail d’habitation soumis à la loi 89-462 du 6 juillet 1989 suite au décès d’une personne pendant la période de l’état d’urgence sanitaire

Le décès du locataire n’entraîne pas systématiquement la résiliation du bail d’habitation. Il est transmis au conjoint survivant et/ou au partenaire pacsé survivant si une demande expresse est formulée et sous certaines conditions (preuve de cohabitation avec le défunt au jour du décès), à d’autres proches du défunt.
À défaut de transfert, c’est-à-dire si aucune personne ne remplit les conditions légales pour en bénéficier ou s’il n’y a pas eu de demande, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire (Loi 89-462 du 6-7-1989 art. 14, al. 12).

Deux conséquences à cette résiliation :

  • Les héritiers doivent libérer les lieux en retirant les meubles. La loi ne prescrit aucun délai mais il faut compter en général deux mois aux héritiers pour la remise des clés du bien libéré de tout meuble au propriétaire.
  • Les héritiers doivent verser au propriétaire une indemnité d’occupation, correspondant au prix du loyer et des charges jusqu’à la libération des lieux.

 

Quelles incidences en cas de décès du locataire pendant la période juridiquement protégée ?

Les obligations des héritiers découlant de la résiliation de plein droit du bail d’habitation échappent à tout mécanisme de report et/ou suspension prévu par les dispositions de l’ordonnance n°2020-306 ce qui signifie que les héritiers devront libérer les lieux dès la fin de la période d’état d’urgence (à l’heure actuelle une fin provisoire au 24 mai 2020) et devront s’acquitter des loyers et charges jusqu’à la libération des lieux.

 

 

***

Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dans les prochains jours pour vous apporter tout élément de précision complémentaire sur l’ensemble des mesures comprises dans les ordonnances publiées le 25 mars 2020 intéressant le droit patrimonial qui font actuellement l’objet d’une d’analyse approfondie par nos équipes.

 

Portez-vous tous bien,

Les équipes de CHEUVREUX




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