Cheuvreux Paris

Construction irrégulière : la mise en demeure administrative de régulariser peut également prescrire la démolition de l’ouvrage

23 Jan 2023 Newsletter

En 2022, la jurisprudence en matière d’urbanisme a accordé une place importante à la question prégnante de la régularisation des autorisations d’urbanisme. Au fil des décisions, le juge administratif s’est attaché à favoriser la sécurisation des autorisations d’urbanisme dont les vices sont régularisables. Pour autant, il reste que parfois la régularisation n’est pas possible, notamment lorsqu’elle est confrontée à l’inertie du propriétaire. Dans une décision du 22 décembre 2022, le Conseil d’État se prononce sur la portée de la mise en demeure de régulariser des travaux entrepris ou exécutés irrégulièrement.

Dans cette affaire, le titulaire d’une décision de non-opposition à déclaration préalable construit en zone agricole, en méconnaissance de sa déclaration visant l’aménagement d’un poulailler, deux ouvrages interdits par les dispositions du PLU, à savoir un mur plein d’une hauteur de 2 mètres ainsi qu’un panneau solaire.

Constatant l’infraction aux règles d’urbanisme, l’autorité compétente dresse un procès-verbal d’infraction à l’encontre du propriétaire et le met en demeure, dans le délai d’un mois, de démonter le panneau solaire et de démolir partiellement le mur réalisé. Faute d’exécution de la part du propriétaire à l’issue du délai imparti par la mise en demeure, le maire prend un arrêté prononçant une astreinte journalière de 100 €. Saisi par le propriétaire, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, par une ordonnance du 1er avril 2022, suspend l’exécution de cet arrêté considérant que les mesures prescrites au titre de l’article L. 481-1 du Code de l’urbanisme ne comprennent pas la démolition d’un ouvrage. Le tribunal administratif considère que, sauf dispositions législatives contraires, la démolition relève de l’office du juge judiciaire. La commune se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.

Dans ce contexte, le Conseil d’État s’interroge sur la nature des mesures que l’administration peut prescrire à l’auteur des faits dans le cadre de la mise en demeure de l’article L. 481-1 du Code de l’urbanisme et plus précisément sur le point de savoir si l’administration peut demander au propriétaire de démolir son ouvrage.

En application de l’article L. 481-1 du Code de l’urbanisme, introduit par la loi dite « Engagement et Proximité », l’autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur une déclaration préalable peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de l’ouvrage en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation.

Le Conseil d’État énonce que « dans cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée », l’autorité compétente peut demander à l’intéressé de régulariser sa situation « y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires ». Il précise qu’une telle mesure figure parmi celles que l’autorité compétente peut prescrire sur le fondement des articles L. 481-1 à L. 481-3 du Code de l’urbanisme.

En outre, les conseillers, s’attachant à la lettre du texte, indiquent que cette mise en demeure de régulariser peut être assortie d’une astreinte, prononcée dès l’origine ou à tout moment après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait, le cas échéant, après que l’intéressé a de nouveau été invité à présenter ses observations.

Cette décision illustre, sans surprise, le fait que l’inertie du propriétaire est une limite à la régularisation des travaux entrepris ou réalisés en méconnaissance des autorisations d’urbanisme qui lui avait été délivrées ou en méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme applicables.

 

CE 22 décembre 2022, Commune de Villeneuve-lès-Maguelone, n° 463331

 




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