Cheuvreux Paris

Confirmation de la qualification des dark stores dans la sous-destination « entrepôt »

29 Mai 2024 Newsletter

Par un arrêt du 6 mai 2024, le Conseil d’État rejette le recours formé par la société Getir France et autres, contre l’arrêté du 22 mars 2023 qui avait redéfini les sous-destinations des locaux dans les PLU, clarifiant les distinctions entre "commerce" et "entrepôt". Selon l'arrêté, les locaux de stockage où les produits sont exclusivement retirés par les clients relèvent de la sous-destination "commerce". En revanche, les locaux où les retraits sont effectués par des livreurs relèvent de la sous-destination "entrepôt, ce qui est le cas des dark stores.

En l’espèce, la société Getir France et autres demandent l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 22 mars 2023 définissant les sous-destinations des constructions pouvant être réglementées dans les plans locaux d’urbanisme (PLU). Les requérants soutiennent que cette modification porte atteinte à divers principes juridiques fondamentaux tant sur le plan de la légalité interne qu’externe.

S’agissant de la légalité externe, le Conseil d’État estime dans sa décision, que l’arrêté ne constitue pas une nouvelle réglementation technique nécessitant la consultation de l’Autorité de la concurrence ou une notification à la Commission européenne. Cette prise de position repose sur le fait que l’arrêté ne crée pas de régime nouveau mais ne fait qu’ajuster des définitions existantes pour mieux refléter les pratiques actuelles croissantes comme celles des dark stores.

Du point de vue de la légalité interne, la Haute juridiction considère que, contrairement à ce que peuvent soutenir les requérants, les dispositions de l’arrêté sont claires et ne méconnaissent en rien le principe d’intelligibilité de la norme.

Ainsi, en reprenant les dispositions de l’arrêté qui indique « qu’un local de stockage ne peut relever de la sous-destination commerce que si les produits commandés sont exclusivement retirés par les seuls clients, les locaux de stockage où les retraits sont faits par d’autres que les clients, notamment des livreurs, relevant quant à eux nécessairement de la sous-destination entrepôts », les juges consacrent l’idée d’une clarification des usages des locaux afin de les distinguer objectivement selon leur mode d’utilisation.

En outre, dès lors qu’il s’agit de locaux de stockage où les produits sont exclusivement retirés par les clients, ceux-ci relèvent de la sous-destination “commerce”. A contrario, dès lors que les retraits de ces dark stores sont effectués par des livreurs, ceux-ci appartiennent à la destination « entrepôt ».

Par conséquent, la décision du Conseil d’État du 22 mars 2023 précise et adapte les définitions des sous-destinations des locaux dans les PLU pour mieux refléter les pratiques commerciales actuelles, en particulier celles liées à l’essor du commerce en ligne et de la logistique. Cette approche assure donc une régulation claire, objective et précise des usages de nouveaux types de locaux.

A titre d’exemple, l’arrêté du 23 mars 2023 a également créé une nouvelle sous destination « cuisine dédiée à la vente en ligne » de la destination « autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire », allant dans cette même logique de qualification objective de l’usage et de la destination de ces locaux.

CE 6 mai 2024, Société Getir France et autres, n° 474445




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