Cheuvreux Paris

Cheuvreux décrypte pour vous : La précision bienvenue de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire

24 Avr 2020 Veille juridique

 

 

Pour rappel, l’article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 publiée au JO du 24 mars, a déclaré l’état d’urgence sanitaire « pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ». L’article 22 de cette même loi précise en outre que cette entrée en vigueur est immédiate. Ainsi, conformément à l’alinéa 2 de l’article 1er du Code civil qui précise qu’en cas d’urgence, la loi entre en vigueur dès sa publication lorsque le gouvernement le prévoit par une disposition spéciale, l’état d’urgence sanitaire a débuté le 24 mars à zéro heure.

S’agissant, en revanche, de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, une hésitation semblait permise entre la date du 24 mai zéro heure ou du 24 mai minuit, dans la mesure où, en l’absence de précision à cet égard, certains auteurs préconisaient de faire application des dispositions applicables en matière de procédure civile, excluant ainsi le premier jour du délai du calcul des deux mois, tandis que d’autres, au contraire, considéraient que, s’agissant d’un délai fixé par la loi, il y avait lieu d’inclure le premier jour du délai dans la période de deux mois.

Tout dernièrement, le rapport au président de la République de l’ordonnance du 15 avril 2020, avait encore accru la confusion en précisant que « la durée de l’état d’urgence sanitaire est prévue pour s’achever le 24 mai 2020 » sans préciser s’il s’agissait de la date du 24 mai minuit ou zéro heure.

En apparence anodin, ce débat nécessitait une prise de position claire de l’administration dans la mesure où la fin de l’état d’urgence sanitaire constitue la date de référence applicable pour déterminer (i) le champ d’application des ordonnances relatives à la prorogation des délais ainsi que (ii) la date limite de la période de prolongation au terme de laquelle certaines décisions, actes ou formalités ne pourront plus valablement intervenir.

Fort heureusement, la Chancellerie est venue définitivement trancher la question par la publication le 17 avril 2020 d’une circulaire de présentation des dispositions du titre I de l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie covid-19 dont il ressort que « l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 a instauré un dispositif de report de divers délais et dates d’échéance. Elle a défini pour cela, au I de l’article 1er, une « période juridiquement protégée » qui court à compter du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire. A ce jour, compte tenu des dispositions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, la durée de l’état d’urgence sanitaire est prévue pour s’achever le 24 mai 2020 à 0 heures, de sorte que la « période juridiquement protégée » s’achèverait un mois plus tard, soit le 23 juin à minuit ».

Il faut, à cet égard, préciser que le Conseil d’Etat avait déjà eu l’occasion de se prononcer en ce sens à l’occasion d’une ordonnance rendue en référé en date du 10 avril 2020 n°439903 considérant n°9, « Syndicat des avocats de France et autres ».

Concrètement, il faudra désormais comprendre que :

« la période juridiquement protégée » telle que définie par l’article 1er de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, servant de référence au champ d’application et au calcul de la prolongation de nombreux délais est comprise entre le 12 mars et le 23 juin 2020 minuit.
La période de prolongation de délais plus restreinte offerte, en certaines matières, par les dispositions de l’ordonnance rectificative n°2020-427 du 15 avril 2020 est quant à elle comprise entre le 12 mars et le 23 mai minuit (suppression du mois tampon).

Si la méthode de calcul du délai paraît acquise, reste encore la confirmation de la durée de l’état d’urgence sanitaire, la loi d’urgence sanitaire du 23 mars 2020 ayant anticipé le possible allongement ou raccourcissement de la durée de l’état d’urgence, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire de notre pays.

Pour en savoir plus sur ce point, nous vous conseillons la lecture de l’article de Charles Gijsbers paru dans le bulletin CRIDON n°8 du 15 avril 2020, « Quand commence et quand prend fin de l’état d’urgence sanitaire ? », p. 65-66.

***

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des éventuelles modifications, précisions ou interprétations qui pourront être apportées aux dispositions des ordonnances précitées.

Dans cette attente, portez-vous bien,

Les équipes de CHEUVREUX




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