Cheuvreux Paris

C’est passé comme une lettre à la Poste ! … ou pas !

24 Juin 2024 Newsletter

Par un arrêt en date du 24 mai 2024, le Conseil d’État précise la procédure de notification d’une décision de sursis à statuer d’une demande de permis d’aménager un lotissement. Cette décision, mentionnée aux tables du recueil Lebon, fait une stricte application des dispositions des articles R. 424-10 et R. 423-47 du Code de l’urbanisme.

 

En l’espèce, M. D. dépose le 17 octobre 2018, une demande de permis d’aménager un lotissement de treize lots sur le territoire de la commune de Venelles. Le 7 janvier 2019, le maire de Venelles prend un arrêté de sursis à statuer sur cette demande. La commune de Venelles notifie la décision de sursis à statuer à l’administré, par envoi d’un courrier recommandé avec avis de réception déposé aux services de la Poste le 15 janvier 2019. Le pli recommandé porte la mention d’une première présentation le 19 janvier 2019.

La commune de Venelles conteste cette date, soutenant que, ayant présenté aux services de La Poste le pli le 15 janvier 2019, compte tenu du délai d’acheminement normal du courrier, celui-ci aurait dû être notifié au plus tard le 17 janvier 2019.

Le Conseil d’État précise à cette occasion la date à prendre en compte lors d’un envoi, par lettre recommandée avec accusé réception, d’une décision de sursis à statuer afin d’examiner le respect ou non du délai d’instruction.

Se fondant sur les dispositions de l’article R* 423-47 du Code de l’urbanisme, le Conseil d’État considère que la date à prendre en compte est celle de la première présentation du pli recommandé. Le juge de cassation ne laisse pas la place à l’application d’une date hypothétique fondée sur le bon fonctionnement des services postaux. Seule la date mentionnée à la première remise du pli recommandé fait droit.

Par conséquent, le pétitionnaire ayant pris connaissance de la décision de sursis à statuer postérieurement à la fin du délai d’instruction de son permis d’aménager (19 janvier 2019), celui-ci était déjà titulaire d’une autorisation tacite puisqu’aucune décision ne lui avait été notifiée avant l’expiration du délai réglementaire d’instruction de son dossier (3 mois).

 

CE 24 mai 2024, n° 472321




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