Cheuvreux Paris

Aux confins de la famille : Episode 1 « conf-fondez » votre famille

14 Avr 2020 Veille juridique

La période de confinement, c’est peut-être aussi l’occasion de constater que les liens vont se renforcer entre les co-confinés et ainsi leur permettre d’entrevoir la perspective d’un déconfinement en s’engageant dans les liens du mariage… ou plus simplement de réorganiser leurs rapports patrimoniaux alors qu’ils sont déjà mariés. Comment optimiser cette période pour « conf-fonder » la famille ? La période de confinement sera surtout le temps dédié pour les futurs époux à la réflexion de l’établissement ou non d’un contrat de mariage et aux époux de repenser à l’efficacité de leur régime matrimonial.

 

Quel régime matrimonial choisir ?

Le contrat de mariage qui doit être, en principe, conclu avant la célébration du mariage – ou pendant le mariage sous la forme d’une procédure de changement de régime matrimonial – permet aux époux de désigner volontairement un régime matrimonial adapté à leur situation familiale, professionnelle et patrimoniale actuelle et future. Le contrat de mariage encadre les intérêts patrimoniaux des époux et fixe les règles et le sort relatifs à la composition des biens, droits et dettes liés au patrimoine respectif des époux pendant le mariage mais aussi au moment de sa dissolution. Il s’agit d’un véritable choix patrimonial et familial pour les époux qui doit concilier leurs objectifs et leurs souhaits – comme par exemple, construire un patrimoine familial commun, mutualiser les richesses et les enrichissements par le fruit du travail ou plutôt sécuriser la propriété des biens professionnels et protéger le conjoint de l’entrepreneur des dettes liées à son activité professionnelle ou encore organiser la protection du conjoint en cas de décès (assurer une continuité du train de vie ).

Dans un contexte international, le contrat de mariage est essentiel. Il permet de sécuriser la loi applicable à son régime matrimonial et écarter ainsi une loi par défaut qui serait insatisfaisante pour les époux. Il permet d’organiser pendant le mariage le patrimoine des époux réparti dans plusieurs Etats mais aussi dans une certaine mesure de prévoir sa répartition lors de la dissolution du mariage.

En fonction de leur situation familiale et patrimoniale et de leurs objectifs, les époux peuvent préférer adopter un régime communautaire ou un régime séparatiste. Le curseur sera donc mis sur le degré de mutualisation des richesses.

  • En droit français, à défaut d’établir un contrat de mariage, les époux seront automatiquement soumis au régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts. A l’exception des biens reçus par succession et donation par les époux ou ceux qu’ils détenaient avant leur mariage, tous les biens seront communs, en ce compris les revenus perçus par chacun. Ainsi les acquisitions financées par les revenus de l’un appartiendront à l’autre pour moitié sans établir de comptes entre eux. Ce régime matrimonial convient aux couples au sein desquels il existe une disparité de revenus et où l’un des conjoints se consacrera à l’éducation des enfants par exemple. Par contrat, il est possible d’y apporter des aménagements voire d’inclure des avantages matrimoniaux prenant effet au moment du décès.
  • Les époux peuvent s’orienter vers le régime de la séparation de biens pure et simple qui instaure une totale séparation entre les patrimoines de chaque époux. Aucune mutualisation des richesses n’existe par rapport aux fruits du travail mais ce régime permet de protéger le conjoint des créanciers de l’époux qui exerce une activité commerciale, libérale ou artisanale. Toutefois, les époux mariés en séparation de biens sont tenus de contribuer aux charges du mariage selon leurs moyens financiers et leurs ressources ; ce qui vise les « dépenses de consommation » telles l’entretien du ménage et l’éducation des enfants mais aussi les « dépenses d’investissement » telle que l’acquisition de la résidence principale, sauf si le contrat de mariage prévoit expressément une exclusion des « dépenses d’investissement ».

Nb : Notons que pendant l’état d’urgence sanitaire, l’époux séparé de biens qui rembourse la quote-part de remboursement du prêt d’acquisition incombant à son conjoint ne pourra pas récupérer cette avance en cas de divorce car il s’agira de son obligation de contribuer aux charges du mariage sauf à l’avoir exclue expressément dans le contrat de mariage.

  • Enfin, les époux peuvent opter pour un régime hybride, celui de la participation aux acquêts qui concilie l’association patrimoniale – trait de la communauté – et l’indépendance – trait de la séparation de biens. Pendant la durée du mariage, les époux se trouvent dans la même situation que s’ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Les patrimoines sont totalement séparés. A la dissolution du mariage, chacun des époux participe ou bénéficie pour moitié à/de l’enrichissement de l’autre. Cela confère donc aux époux des « droits futurs » sur leurs enrichissements respectifs appelés créance de participation, qui en principe doit être payée en argent.

 

Le contrat de mariage peut être signé pendant le confinement

Le contrat de mariage est un acte solennel, il se signe pardevant notaire. En cette période exceptionnelle de crise sanitaire, le notariat français en tant que service public, mais aussi en tant qu’acteur de l’économie, a trouvé des solutions pour permettre la continuité de ses activités et de faire face sereinement et en sécurité aux enjeux actuels. La régularisation du contrat de mariage et de tous les actes notariés est rendue possible depuis la parution au Journal officiel le 4 avril 2020 du décret n°2020/395 autorisant, jusqu’à son expiration, savoir dans un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, la comparution à distance, que les personnes soient situées sur le territoire français ou à l’étranger.

 

Les mariages peuvent-ils être célébrés pendant le confinement ?

En France…

En raison des mesures gouvernementales actuelles limitant les déplacements et le regroupement des personnes afin de lutter contre la crise sanitaire, les mairies ont suspendu la célébration des mariages.
En cas d’urgence à établir le lien matrimonial entre deux personnes, le maire peut toutefois être amené à célébrer un mariage, sur instructions du Procureur de la République. Cela concerne :

  • d’une part le mariage in extremis : un cas de péril imminent de mort de l’un des futurs époux. La célébration nécessite de produire un certificat médical précisant le péril imminent. L’officier de l’état civil se transporte alors hors de la mairie pour la célébration, au domicile de l’époux ou dans un hôpital par exemple.
  • d’autre part le mariage d’un militaire avant son départ sur un théâtre d’opérations.

Le code civil prévoit également la possibilité, en cas de décès de l’un des futurs époux, d’envisager la célébration d’un mariage posthume, sur autorisation du Président de la République, pour des motifs graves, dès lors que sont réunis suffisamment de faits établissant avec certitude le consentement du défunt (par exemple : la publication des bancs ou l’établissement de certificats prénuptiaux).
Des motifs d’ordre moral ou psychologique comme le souvenir de la personne défunte, l’existence d’un concubinage ou des intérêts matériels et financiers ont pu être considérés comme des motifs graves suffisants pour justifier l’autorisation du Président de la République.

Précisons que le mariage posthume ne confère aucun droit dans la succession au profit de l’époux survivant, en l’absence de dispositions testamentaires, et qu’aucun régime matrimonial n’est réputé avoir existé entre les époux.

A l’étranger :

Pour les français résidant à l’étranger, la question de la célébration de leur mariage se pose: il convient naturellement de vérifier, au cas par cas, dans quelle mesure la célébration des mariages est empêchée par les restrictions de déplacement et de regroupement en vigueur dans l’Etat de résidence des futurs conjoints. A notre connaissance, les Consulats de France à l’étranger ne procèdent aux formalités liées au mariage (publication des bans, transcription de l’acte de mariage sur le registre de l’état civil français), que lorsqu’une urgence particulière est justifiée.

 

Peut-on se pacser pendant le confinement ?

Rappelons que le PACS (partenariat civil de solidarité) est un contrat par lequel deux personnes (de sexe différent ou de même sexe) organisent leur vie commune. Sur le plan patrimonial, le régime « de base » est celui de la séparation des patrimoines. Les partenaires peuvent toutefois opter pour un régime proche de la communauté : dans ce cas, les biens que les partenaires acquièrent (seuls ou ensemble) leur appartiennent en indivision pour moitié chacun.

Rappelons aussi qu’à la différence du mariage, le PACS n’assure aucune protection des partenaires sur le plan successoral : Les partenaires de PACS n’ont pas vocation à hériter l’un de l’autre, sauf, si bien entendu, ils établissement un testament en ce sens (et, dans cette hypothèse, les transmissions testamentaires entre partenaires sont alors exonérées de droits de succession).

Comme les contrats de mariage et selon les mêmes modalités, les contrats de PACS notariés peuvent être signés « à distance » pendant le confinement.

 

***

Retrouvez les prochains épisodes de “Aux confins de la famille”

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Portez-vous tous bien,

Les équipes de CHEUVREUX




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