Cheuvreux Paris

Aux confins de la famille confinée : Episode 5 « Assurer l’avenir ! »

07 Mai 2020 Veille juridique

En cette période de crise sanitaire, les équipe Cheuvreux vous proposent de faire un focus sur les différents moyens d’assurer l’avenir : par la transmission d’un capital en cas de décès ou pour financer ses obsèques, et pour l’entrepreneur ayant à cœur de protéger ses proches des conséquences de son décès sur la poursuite de son activité.

 

* L’assurance-vie

L’assurance-vie est le placement privilégié des français car il répond à de nombreux objectifs assorti d’une fiscalité attrayante.
Focus sur cet instrument de prévoyance en #période d’urgence sanitaire :
regain d’intérêt pour ses atouts !

S’il constitue un instrument de vie au service de l’assuré (et de ses proches) pour sa propre consommation, il est également un instrument de transmission patrimoniale.

En tant qu’instrument de vie de l’assuré, le placement en assurance-vie permet de se constituer sur le long terme un capital, par exemple en vue de financer ses dépenses de vie, de survie ou même de fin de vie. Il peut aussi être un moyen de compléter ses revenus, notamment pour la retraite, par des rachats partiels réguliers ou le versement d’une rente viagère et pourquoi pas pendant la période d’état d’urgence sanitaire pour pallier une perte de revenus.

Son fonctionnement est simple. Pendant la durée du contrat, l’épargne de l’assuré lui demeure totalement disponible, tant en capital qu’en intérêts capitalisés grâce à sa faculté de rachat total ou partiel, sans limite d’âge, à tout moment. A la fin du contrat, c’est-à-dire au « dénouement du contrat » – durée déterminée ou décès de l’assuré-, le ou des bénéficiaires désignés toucheront les sommes investies augmentées des gains.

Fiscalement, il n’y pas d’imposition des intérêts si les sommes sont laissées sur le contrat d’assurance-vie. L’imposition en matière d’impôt sur le revenu (IR) et de prélèvements sociaux n’intervient que lors d’un rachat/retrait dont seule la fraction des intérêts inclus dans le montant du rachat/retrait sera imposée : et dans ce cas, il est plus intéressant d’enclencher les retraits après 8 ans d’épargne car le taux de taxation est plus avantageux (à ce jour 24,7% contre 30%, 32,2% et jusqu’à 52,2% dans certains cas si l’épargne a moins de 8 ans).

En tant qu’instrument de transmission patrimoniale, l’assurance-vie présente l’avantage de permettre la transmission, savoir :

– D’un patrimoine « hors succession » c’est-à-dire sans être contraint par la réserve héréditaire française car les capitaux qui en sont issus ne sont pas des actifs successoraux pris en compte pour le respect de la réserve. Cela permet donc d’avantager un bénéficiaire sans contrainte sauf fraude lorsque les primes sont manifestement exagérées ou excessives au regard du patrimoine global de l’assuré et lorsque cette opération de placement est dépourvue « d’utilité » pour l’assuré, c’est-à-dire qu’elle n’est pas fondée sur la libre disposition pour lui de son vivant d’un capital garanti (cas du bénéficiaire a accepté le capital du vivant de l’assuré).

– D’un patrimoine « sur mesure » au moyen de clauses bénéficiaires démembrées ou à options/à tiroirs.

> Les clauses bénéficiaires démembrées permettent à l’assuré d’attribuer le capital décès en usufruit au conjoint survivant / en nue-propriété à l’enfant, pour un dénouement apaisé dans le respect de la réserve. Par cette attribution « partagée », le capital sera appréhendé d’abord par le conjoint puis par l’enfant. Comme conséquence, l’usufruitier pourra se servir et consommer les sommes issues du capital décès comme un plein propriétaire – on parle de quasi-usufruit – tandis que le nu-propriétaire devra patienter pour jouir de ce capital qui constituera alors une dette successorale dans la succession de l’usufruitier. Le quasi-usufruit s’imposera si la clause bénéficiaire le prévoit. A défaut, il sera toujours possible d’établir une convention de quasi-usufruit notariée le moment venu afin d’encadrer et élargir les pouvoirs de l’attributaire du capital en usufruit.

> Les clauses bénéficiaires à options/ou tiroirs permettent quant à elles de conférer à un bénéficiaire de 1er rang un droit d’option / de choix entre une attribution en pleine propriété et/ou en usufruit du capital décès, le surplus ou la fraction de capital non accepté par le bénéficiaire de 1er rang, revenant aux bénéficiaires de 2nd rang et à défaut aux bénéficiaires de 3ème rang. Dans ce cas, la fiscalité est toujours celle existante entre l’assuré et chacun des bénéficiaires successifs.
L’intérêt d’y recourir se situe surtout dans la souplesse du mécanisme pour attribuer le capital décès, en fonction de la situation effective du bénéficiaire de 1er rang lors du dénouement du contrat (besoin de garder son train de vie, dépenses de vie, suivi ou fin de vie ou volonté de passer son tour mais en garder un peu) ou pour intégrer une transmission transgénérationnelle (conjoint, enfant, petits-enfants).

Fiscalement, si les primes ont été versées avant le 70ème anniversaire de l’assuré, la taxation du capital décès issu d’une assurance-vie relèvera d’un régime fiscal allégé par rapport à celui des droits de succession selon la date de souscription du contrat, la date de versement des primes et l’âge du souscripteur au moment du versement des primes.

 

* l’assurance-vie dans un contexte international

Fort plébiscité en France, le contrat d’assurance vie dans un contexte de mobilité internationale peut toutefois générer des difficultés. Il est nécessaire de procéder à un audit de sa situation personnelle au moment de son départ ou pendant son expatriation afin de s’assurer de l’effet escompté du contrat.

Au regard des règles civiles :

– Sur le plan matrimonial, la nature des primes versées par une personne mariée varie en fonction de la loi applicable au régime matrimonial qui dans un contexte international peut souffrir de mutabilité automatique. Il sera alors nécessaire de s’assurer qu’une déclaration de loi applicable soit effective au régime matrimonial afin de contrôler la nature des primes versées sur le contrat d’assurance vie.

– Bien que hors succession en droit français, la loi successorale peut anéantir ou renforcer l’effet du contrat d’assurance vie dans un contexte international. En droit belge par exemple, la prestation d’assurance est sujette à réduction et rapport tandis qu’en droit français les primes ne seront prises en compte dans le calcul de la réserve héréditaire si elles sont manifestement exagérées.

Au regard des règles fiscales :

– Fiscalité liée à la détention du contrat d’assurance vie par un non-résident. Si en France la détention n’entraîne pas d’incidences fiscales, à l’étranger le pays de résidence du souscripteur peut imposer la détention du contrat ou en obliger sa déclaration (ex : USA, Canada).

– Fiscalité liée au rachat partiel ou total : En France, le rachat est soumis au prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) pour les primes versées avant le 27 septembre 2017 au taux allant de 7,5% à 35% selon la durée de détention ; tandis que les produits attachés aux primes versées après le 27 septembre 2017 sont soumis à un prélèvement forfaitaire de 12,8% quelle que soit la durée du contrat. Par ailleurs, dans le pays de résidence le rachat peut également faire l’objet d’une imposition, entraînant dans certaines situations une double imposition en l’absence de convention fiscale.

– Fiscalité en cas de décès du souscripteur-assuré non-résident : selon la date de souscription du contrat les sommes versées au bénéficiaire font soit l’objet d’un droit de prélèvement spécifique de 20% à 31,25% pouvant entraîner une double taxation dans certaines situations (ex : souscripteur-assuré résidant en Belgique et bénéficiaire en France) soit l’objet de droits de mutation à titre gratuit (droits de succession) dont les doubles impositions peuvent être évitées en présence de conventions fiscales.

A noter que ces dernières années, l’assurance vie luxembourgeoise a suscité un certain engouement auprès des non-résidents notamment en raison de la confidentialité des compagnies d’assurance mais aussi en raison du cadre fiscal luxembourgeois favorable. En effet, le souscripteur non-résident luxembourgeois n’est soumis au Luxembourg à aucun impôt et par ailleurs en cas de rachat régulier sur un contrat, le souscripteur non-résident ne voit pas sa non-résidence fiscale remise en cause notamment sur la base du critère du centre des intérêts économiques comme cela pourrait être le cas avec un contrat souscrit auprès d’une compagnie française.

 

* L’assurance obsèques

Une assurance peut être souscrite afin de préfinancer le coût des obsèques et ainsi soulager les proches du défunt.
Elle permet de s’assurer que les obsèques seront bien organisées en respectant les dernières volontés du souscripteur, et qu’elles seront financées sans représenter une charge pour les proches.

Cette aide financière peut prend la forme d’un capital versé à une personne désignée comme un époux, et correspondant au budget nécessaire pour financer les obsèques souhaitées par le souscripteur.

Elle peut aussi prendre la forme d’une prestation réalisée par une société funéraire choisie par le souscripteur du contrat, qui organisera les obsèques en détail et accompagnera la famille.

 

* L’entrepreneur : une assurance et un mandat sur mesure

Le mandant à effet posthume permet à toute personne (le mandant) de désigner, de son vivant, un mandataire qui sera chargé, lors de son décès, de gérer tout ou partie du patrimoine successoral du mandant « pour le compte et dans l’intérêt » de ses héritiers.

Ce mandat doit toutefois être justifié par un « intérêt sérieux et légitime », soit en raison de la situation des héritiers (par exemple, les héritiers sont mineurs ou majeurs placés sous un régime de protection tel qu’une tutelle ou une curatelle, par exemple) soit en raison des spécificités de son patrimoine. C’est le cas, typiquement, d’un patrimoine professionnel (entreprise, société(s), qui nécessite par définition, des compétences et/ou un savoir-faire spécifiques.

Le mandataire peut gérer ce patrimoine successoral pendant une durée maximum de cinq à compter du décès du mandant. Bien entendu, cette gestion est contrôlée puisque le mandataire doit en rendre compte annuellement aux héritiers et tout intéressé peut demander la révocation du mandat si les intérêts des héritiers ne sont plus protégés.

Pour être valable, ce mandat doit être établi par acte notarié et le mandataire doit accepter sa mission du vivant du mandant.

L’assurance dite « homme-clé » est souscrite par l’entreprise/la société afin de se prémunir contre le risque de pertes financières liées au décès, à l’invalidité totale, ou encore à l’incapacité de son chef d’entreprise/son dirigeant. Les risques couverts sont la perte de chiffre d’affaires, les dépenses liées au remplacement du dirigeant, mais certaines polices permettent également à l’entreprise de disposer d’un capital lui permettant de racheter les parts du dirigeant auprès de ses héritiers. Ce faisant, les associés en place se trouvent relués au capital de la société et peuvent ainsi reprendre ou conserver le contrôle de l’entreprise.

 

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Retrouvez les prochains épisodes de “Aux confins de la famille confinée” dans nos prochaines newsletters.

Portez-vous tous bien,

Les équipes de CHEUVREUX




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