Cheuvreux Paris

Articulation entre l’illégalité d’un document d’urbanisme et le recours contre une autorisation d’urbanisme

30 Mai 2023 Newsletter

Saisi d’un pourvoi en cassation contre le jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé pour excès de pouvoir un permis de construire consistant en la réalisation de vingt-deux logements, le Conseil d’État précise les règles de procédure contentieuse résultant des articles L. 600-12 et L. 600-12-1 du Code de l’urbanisme.

Les requérants demandent au Tribunal administratif d’annuler le permis de construire initial par la voie de l’exception d’illégalité du classement en zone UHb de la parcelle concernée par le projet, dans le plan local d’urbanisme.

Or, il résulte des dispositions de l’article L. 600-12-1 du Code de l’urbanisme que la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraîne pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause.

Sur le fondement de ces dispositions, le Conseil d’État indique, étape par étape, le raisonnement que doit suivre le juge administratif.

Ainsi, il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme.

Le Conseil d’État précise qu’un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.

Il poursuit en considérant que lorsque le document local d’urbanisme sous l’empire duquel a été délivrée l’autorisation contestée est déclaré illégal pour un motif non étranger aux règles applicables au projet en cause et lorsque ce motif affecte seulement une partie divisible du territoire que couvre le document local d’urbanisme, ce sont les dispositions du document immédiatement antérieur relatives à cette zone géographique qui sont remises en vigueur et c’est au regard de ces règles que doit être appréciée la légalité de l’autorisation.

Par conséquent, pour contester la légalité du permis de construire le requérant, qui soulève le moyen tiré de l’exception d’illégalité du PLU, doit également, et c’est l’apport de l’arrêt, soutenir que le permis de construire méconnaît les dispositions remises en vigueur du PLU immédiatement antérieur.

Par cet arrêt, inédit au recueil Lebon, la Haute juridiction juge en effet qu’en se bornant à constater, par la voie de l’exception, l’illégalité du classement en zone UHb de la parcelle concernée par le projet, dans le plan local d’urbanisme, et en en déduisant que le permis de construire devait être annulé, alors qu’il lui appartenait de vérifier, d’abord, que les requérants avaient, outre ce moyen tiré de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme, également soutenu que l’autorisation attaquée méconnaissait les dispositions pertinentes remises en vigueur et, dans un second temps, si un tel argumentaire était effectivement soutenu, que les règles ainsi remises en vigueur ne permettaient pas la délivrance du permis, le Tribunal administratif a entaché son jugement d’une erreur de droit.

Il appartient à un requérant qui excipe de l’illégalité des dispositions d’un plan local d’urbanisme de démontrer, au soutien de ce moyen, que le projet serait également contraire aux dispositions antérieures remises en vigueur.

 

CE 24 mai 2023, n° 461192

 




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