La loi du 9 avril 2024 créé un nouveau dispositif : une dispense de formalités, après accord préalable du maire de la commune d’implantation, pour les constructions temporaires et démontables destinées uniquement au relogement temporaire des occupants délogés dans le cadre des opérations d’aménagement. Ce dispositif innove à plusieurs points de vue par rapport à ceux existants et permet d’éviter de devoir déposer un permis précaire.
Les outils de l’urbanisme transitoire sont nombreux (APUR/ Lab Cheuvreux, Urbanisme transitoire- solutions juridiques, novembre 2019). Ils ont récemment été renforcés avec le décret n° 2023-894 du 22 septembre 2023 qui a prévu notamment une dispense de formalité d’une durée de deux ans pour les constructions destinées au relogement temporaire rendu nécessaire par des opérations d’aménagement urbain réalisées dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain, telles que définies à l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
Pourtant, bien souvent, les maîtres d’ouvrage des constructions temporaires et démontables sont obligés de déposer une demande de permis de construire précaire, lequel sera instruit et délivré dans les mêmes formes qu’un permis classique, malgré l’urgence dans certains cas de l’implantation des constructions (C. urb., art. L. 433-1).
Afin de faciliter le relogement des occupants, la loi du 9 avril 2024 créé un nouveau dispositif : une dispense de formalités, après accord préalable du maire de la commune d’implantation, pour les constructions temporaires et démontables destinées uniquement au relogement temporaire des occupants délogés dans le cadre des opérations d’aménagement suivantes :
- opérations d’aménagement ayant pour objet la lutte contre l’habitat dégradé ou indigne ou réalisées dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain définies à l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;
- actions de lutte contre l’habitat indigne réalisées dans le cadre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH ; CCH, art. L. 303-1 H);
- opération de requalification des copropriétés dégradées (CCH, art. L. 741-1) ;
- procédures d’expropriation des immeubles indignes à titre irrémédiable (C. Expro., art. L. 511-1) ou remédiable (C. Expro, art. L. 512-1).
Ce dispositif innove à plusieurs points de vue par rapport aux dispositifs existants.
Tout d’abord, cette dispense de formalité est soumise à un accord préalable du maire de la commune d’implantation de la construction, au plus tard un moins avant la date de début d’implantation. Cet accord doit préciser la nature et l’usage du projet de construction ainsi que la date de début d’implantation. Les délais d’instruction de la demande sont donc plus courts que s’il s’agissait d’un permis précaire, sans pour autant ôter toute forme de contrôle pour l’autorité compétente comme dans le cas d’une dispense de formalités classique.
Ensuite, la durée de la dispense est celle de l’opération, dans la limite d’une échéance fixée par l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme. Le dispositif va donc plus loin que ce qui existait, puisqu’avec le décret de 2023 précité, la durée de la dispense dans ce cas était nécessairement de deux ans maximum. Mais ce qui est remarquable est que celle-ci peut être renouvelée, dans les mêmes conditions, au plus tard trois mois avant l’expiration du délai initial. A l’expiration de la durée de dispense, éventuellement renouvelée, le maître d’ouvrage est classiquement tenu de remettre les lieux occupés dans leur état initial.
Enfin, et surtout, le texte impose des exigences qualitatives pour les constructions : les constructions doivent remplir des conditions minimales de confort et d’habitabilité. Ce faisant, ce dispositif s’intègre pleinement dans les règles relatives à la protection des occupants dans le cadre des opérations d’aménagement telles posées aux articles L. 314-1 à L. 314-9 du Code de l’urbanisme. Cela explique pourquoi ces constructions temporaires et démontables peuvent être proposées aux occupants évincés définitivement, pourvu qu’ils aient donnés leur accord et que ce mode de relogement n’excède pas deux ans (C. urb., art. L. 314-2).
Il y a toutefois une limite légale : de telles constructions ne peuvent être implantées dans des zones où le fait de construire ou d’aménager est interdit par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou soumis au respect de conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation prescrites par ce plan.