Sous certaines conditions, rappelées au cas d’espèce par la Cour de cassation, une servitude d’écoulement d’eaux usées, servitude discontinue* peut s’acquérir par destination du père de famille.
Des propriétaires assignent leurs voisins en remise en état d’une canalisation d’évacuation des eaux usées et en indemnisation en invoquant l’existence d’une servitude par destination du père de famille entre deux parcelles, issues de la division d’un même fonds.
La cour d’appel rejette leurs prétentions sur le fondement du (seul) article 692 du Code civil. Selon ce dernier, « la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes ». La cour retient alors que la servitude d’écoulement, servitude discontinue, ne peut s’acquérir par destination du père de famille, et ce, quand bien même elle présenterait un signe apparent matérialisé, au cas d’espèce, par un regard et quand bien même les parcelles assiettes de la servitude seraient issues de la division d’un même fonds en vertu d’un acte qui ne mentionne pas lui-même cette servitude.
Sans surprise, et au visa de l’article 694 du Code civil, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en rappelant mot pour mot sa jurisprudence (Cass. 3ème civ. 24 novembre 2004, n° 03-16.366) : « la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes discontinues lorsqu’existent, lors de la division du fonds, des signes apparents de servitude et que l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien ».
En effet, l’article 692 du Code civil évoque le cas des servitudes continues et apparentes, mais cet article n’exclut pas la possibilité que la destination du père de famille vaille également titre pour les servitudes discontinues. L’acquisition d’une telle servitude par destination du père de famille est d’ailleurs expressément prévue par l’article 694 du même code – quoique dans une formulation quelque peu surannée – sous réserve qu’il existe un signe apparent de servitude et que l’acte de division ne contienne aucune stipulation contraire à son maintien.