Dans un arrêt rendu le 30 septembre 2022, la Cour administrative d’appel de Versailles est invitée à se prononcer une nouvelle fois sur les contours de la notion de travaux d’extension d’une construction existante.
Dans la présente affaire, en septembre 2018, la mairie de Meudon a délivré un permis de construire autorisant une SCI à réaliser une surélévation et l’extension d’une maison d’habitation existante située sur un terrain composé de deux parcelles. En l’espèce, les travaux à réaliser avaient pour effet d’adjoindre 297 m² de surface de plancher supplémentaires à un bâtiment existant de 63 m² de surface de plancher, portant la surface de plancher totale, après démolitions, à 320 m².
Par suite du rejet de leur recours gracieux contre l’arrêté de permis de construire, les voisins demandent au juge administratif son annulation considérant d’une part, qu’un projet d’une telle ampleur devrait être qualifié de construction nouvelle et non de travaux portant sur l’extension d’une construction existante, et d’autre part, qu’en application des dispositions du PLU applicables aux constructions nouvelles, le projet ainsi requalifié ne saurait être autorisé. Le tribunal administratif a, par un jugement du 23 juin 2020, rejeté leur demande.
Interrogés à leur tour sur la notion d’extension d’une construction existante, les juges de la Cour d’appel de Versailles viennent défier la jurisprudence, abondante mais très casuistique, en la matière. A cet égard, il est admis de jurisprudence constante d’apprécier la notion d’extension au regard de plusieurs critères, et notamment en fonction de la situation et de la proportion du bâtiment projeté par rapport à la construction existante. Plus précisément, classiquement, pour qualifier des travaux d’extension sur construction existante, le juge s’attache, d’une part, à vérifier que l’extension présente une contiguïté physique et continuité fonctionnelle avec la construction existante et d’autre part à vérifier que la seconde construction est plus petite que la première. Autrement dit, et d’après l’expression du commissaire du gouvernement Fratacci sous la jurisprudence M. Lecocq et Roux-Michon, « l’extension doit rester subsidiaire par rapport à l’existant » (en ce sens : concl. Fratacci M. sous CE, 8 juin 1994, n° 136081 ; dans cette affaire le territoire était soumis au RNU).
Relevons par ailleurs, que selon le lexique national d’urbanisme, « l’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension […] doit présenter un lien fonctionnel et avec la construction existante » (La modernisation du contenu des PLU, Fiche technique 13 : lexique national de l’urbanisme, Min. de la cohésion des territoires, juin 2017)
Nonobstant, dans la présente affaire, après avoir défini une extension comme étant une « construction qui présente un lien de continuité physique et fonctionnelle avec la construction existante dont elle constitue le prolongement », les juges d’appel versaillais considèrent que sa superficie ou sa proportion par rapport à la construction existante « ne peuvent être encadrés que par des dispositions législatives ou règlementaires, spécialement applicables à ces travaux » – écartant ainsi le critère de proportionnalité antérieurement observé. En effet, le juge souligne qu’il appartient au plan local d’urbanisme (PLU) de fixer les critères permettant d’appréhender la notion d’extension au sens de ses propres dispositions. Dans ces conditions, à défaut de dispositions dans le PLU visant à sanctuariser le bâti existant en limitant ses possibilités d’extension et de surélévation – tel était le cas en l’espèce – et, sous réserve qu’il y ait bien une complémentarité entre le bâtiment nouveau et la construction existante, il n’existe pas de limite de surface de plancher applicable aux extensions et surélévations.
CAA Versailles 30 septembre 2022, n° 20VE02243