Cheuvreux Paris

Recours obligatoire à un architecte pour un permis d’aménager au-delà de 2 500 m² : toute la surface à aménager mais rien que la surface à aménager

25 Nov 2024 Newsletter

Le seuil de 2 500 m² au-delà duquel le pétitionnaire d’un permis d’aménager doit recourir à un architecte doit être apprécié au regard de la seule surface à aménager du terrain, et non de la surface totale du terrain. La notion de « terrain à aménager » visée à l’article L. 441-4 du Code de l’urbanisme a ainsi été précisée par le Tribunal administratif de Grenoble dans une décision du 30 septembre 2024.

Les faits présentés au tribunal sont les suivants : un maire délivre un arrêté de permis d’aménager à une société pour la réalisation d’un lotissement de trois lots sur deux parcelles de terrain. Des propriétaires voisins demandent l’annulation de cet arrêté en raison de l’absence de recours à un architecte par le pétitionnaire. En effet, les dispositions des articles L. 441-4 et R. 441-4-2 du Code de l’urbanisme imposent de faire intervenir une personne qualifiée en matière d’architecture, d’urbanisme et de paysage en cas de demande de permis d’aménager pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil, fixé à 2 500 m² par décret du Conseil d’État. Le tènement du projet présentant une superficie totale de 2 533 m², les requérants considèrent que le pétitionnaire aurait dû recourir à un architecte dans le cadre de sa demande de permis d’aménager, et que par conséquent sa demande n’aurait pas dû être instruite par la mairie.

Le Tribunal administratif de Grenoble n’est pas allé dans leur sens : en raison de la configuration du projet et des servitudes d’utilité publique applicables aux parcelles, une partie du terrain doit rester non-aménagée, de sorte que la surface à aménager est en réalité limitée à 2 292 m². Le seuil de 2 500 m² n’étant pas atteint, le recours à un architecte n’est pas obligatoire.

A travers cette décision, le tribunal précise donc les contours de la notion de « terrain à aménager » visée dans l’article L. 441-4 du Code de l’urbanisme : seules les parties du terrain destinées à être aménagées dans le cadre du projet du pétitionnaire doivent être prises en compte, à l’exclusion de celles qui n’ont pas vocation à accueillir d’aménagement.

 

TA Grenoble 30 septembre 2024, n° 2206618




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