Cheuvreux Paris

Le cadre pour une nouvelle politique de gestion intégrée du recul du trait de côte

28 Avr 2022 Newsletter

En France métropolitaine, plus de 650 kilomètres de littoral sont touchés par l’érosion du trait de côte. Les espaces tant naturels qu’urbanisés sont menacés par ce phénomène progressif, largement aggravé par le dérèglement climatique et la haute densité de population sur le littoral, entraînant à terme, une nécessaire relocalisation de l’habitat et des activités.

Ainsi, face à une inefficacité croissante des ouvrages de défense contre la mer et un manque d’outils législatifs pour accompagner une politique d’aménagement efficace, il était urgent d’instaurer un nouveau cadre juridique et réglementaire. A la suite de nombreuses consultations et réflexions, la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la lutte face à ses effets, dite Loi Climat et Résilience, consacre un chapitre entier à ce phénomène.

Un nouveau cadre prend forme, et s’est vu récemment précisé par la publication de l’ordonnance du 6 avril 2022 modifiant l’intitulé de la section 7 du chapitre 1er du titre II du livre III du code de l’environnement, « Adaptation des territoires littoraux à l’évolution du trait de côte ». Il est notamment envisagé une stratégie de gestion intégrée du phénomène du recul du trait de côte à travers la création et l’adaptation de plusieurs outils.

Une stratégie nationale déclinée localement

La loi Climat et Résilience met en place une stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte élaborée par l’État, avec l’aide de différents acteurs, notamment les collectivités. Dorénavant, il est prévu l’élaboration d’un nouveau document prenant la forme d’un décret qui devra être révisé tous les six ans. Ce décret constituera le cadre de référence décliné à l’échelle régionale et locale afin de permettre la protection du milieu et la gestion intégrée et concertée des activités au regard de l’évolution du trait de côte. Ce document devra être intégré dans un rapport de cohérence aux documents de planification d’échelon régional et dans un rapport de compatibilité aux stratégies élaborées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, à l’échelle locale.

Cette nouvelle stratégie s’appliquera à l’ensemble des communes concernées par ce phénomène, dont la liste devrait être prochainement fixée par décret (actuellement soumis à la consultation) et emportera des conséquences urbanistiques non négligeables pour les collectivités concernées. Les schémas de cohérence territoriale (SCoT) pourront identifier des secteurs de relocalisation des biens. En outre, les communes pourront réviser le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de leur Plan Local d’Urbanisme (PLU) pour y intégrer les enjeux afférents à l’érosion côtière sur leur territoire et devront modifier le règlement graphique du PLU afin d’y faire apparaitre un zonage d’exposition au recul du trait de côte à l’horizon trente ans et à l’horizon compris entre trente et cent ans. Cette contrainte concerne également les communes dotées d’une carte communale. Par ailleurs, les collectivités pourront recourir aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et définir des emplacements réservés pour accompagner la recomposition du territoire. À défaut de documents d’urbanisme, une carte communale devra être élaborée dans l’année suivant la publication officielle de la liste des communes concernées. Au total, près de 119 communes pourraient être concernées par ce nouveau cadre réglementaire.

Des précisions sur les outils à disposition des communes dans ce cadre ont été apportées par l’ordonnance du 6 avril 2022 prise en application de la loi Climat et Résilience. Il est prévu un régime spécifique pour ces deux zones délimitées.

  • Dans la zone à horizon trente ans, prévaut un principe d’inconstructibilité, sauf dans les espaces urbanisés où pourront éventuellement être autorisées quelques opérations, parmi lesquelles les opérations de rénovation ou d’adaptation de l’existant et, sous certaines conditions, les constructions démontables nécessaires aux services publics ou aux activités économiques qui nécessitent une proximité avec l’eau.
  • Dans la zone à un horizon compris entre trente et cent ans, la construction n’est pas en tant que telle limitée mais encadrée au moyen d’une servitude de démolition. En conséquence, les constructions autorisées seront soumises à un régime particulier à mettre en œuvre au moment de l’érosion côtière : l’autorité compétente devra ordonner par arrêté la démolition et la remise en état du terrain, sous la responsabilité et aux frais du propriétaire, des constructions ou des extensions de constructions existantes réalisées postérieurement à la délimitation des zones lorsque le recul du trait de côte est tel que la sécurité des personnes ne pourra plus être assurée au-delà d’une durée de trois ans. L’autorité compétente peut également faire procéder d’office à tous les travaux nécessaires en lieu et place de la personne mise en demeure et aux frais de celle-ci.

Un droit de préemption précisé

Par ailleurs, la loi Climat et Résilience crée d’autres outils au bénéfice des collectivités dont un nouveau droit de préemption – délimité dans le PLU – pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte et prévenir ses conséquences sur les biens exposés.

Il est ici précisé que dans les zones exposées au recul du trait de côte concernées par l’application de ce droit de préemption, le droit de préemption urbain, le droit de préemption en zone d’aménagement différé et le droit de préemption commercial cesseront de s’appliquer. Néanmoins, ce nouveau droit de préemption ne l’emporte pas sur le droit de préemption dans les espaces naturels sensibles. En outre, le droit de préemption pour les biens immobiliers non-bâtis à vocation agricole et le droit de préemption dédié au recul du trait de côte coexisteront. A cet égard, le cas échéant, une concertation devra être menée avec la SAFER. Aussi, est ouverte la possibilité de préempter des fonds artisanaux, des fonds de commerces, des baux commerciaux et des terrains faisant l’objet de projets d’aménagement commercial, sauf en cas d’aliénation à titre onéreux de terrain.

A cet effet, l’ordonnance précise la méthode d’évaluation des biens les plus exposés – à savoir à l’horizon trente ans – qui s’appliquera à l’occasion de la mise en œuvre de ce nouveau droit de préemption. Ainsi, la valeur d’un bien immobilier sera en priorité déterminée en comparant des références locales, entre biens de même qualification et situés dans la même zone d’exposition à l’érosion. A défaut de disposer de ces références, une décote proportionnelle à la durée de vie résiduelle prévisible pourra être appliquée à la valeur d’un bien similaire hors zone d’exposition au recul du trait de côte.

La vocation principale des biens ainsi acquis dans le cadre dudit droit de préemption est de faire l’objet d’une renaturation. Toutefois, après d’éventuels travaux de démolition et de remise en état, ils pourront, de façon temporaire, être mis à disposition pour des affectations compatibles avec l’érosion côtière.

La création d’un bail réel d’adaptation au recul du trait de côte

Par ailleurs, l’ordonnance crée le nouveau régime de contrat de bail réel immobilier de longue durée dit bail réel d’adaptation au changement climatique (BRACC), défini comme « un contrat de bail par lequel l’Etat, une commune ou un groupement de communes, un établissement public y ayant vocation ou le concessionnaire d’une opération d’aménagement consent à un preneur pour une durée comprise entre douze et quatre-vingt-dix-neuf ans des droits réels immobiliers, en vue d’occuper lui-même ou de louer, les zones exposées au recul du trait de côté délimitées dans les conditions prévues par l’article L. 121-22-2 du code de l’urbanisme ». Ainsi, le BRACC pourra s’appliquer dans les zones délimitées, à savoir, la zone exposée à l’horizon trente ans, et celle comprise à un horizon entre trente et cent ans.

Ce nouvel outil – qui dissocie la propriété foncière et la propriété bâtie – comprend un mécanisme de résiliation anticipée en fonction de l’évolution de l’érosion, si la sécurité des personnes et des biens ne peut plus être assurée. A l’échéance du bail, le propriétaire devra procéder à la renaturation du terrain, comprenant le cas échéant la démolition de l’ensemble des installations, des constructions ou des aménagements y compris ceux réalisés par le preneur, et les actions ou opérations de dépollution nécessaires.

Des possibilités de déroger à la loi Littoral

Afin de pouvoir lever certains obstacles liés à la loi Littoral et pour faciliter la mise en œuvre des opérations de relocalisation des installations et constructions menacées par l’érosion, l’ordonnance autorise des dérogations au bénéfice des communes concernées par le régime spécifique au recul du trait de côte, dont la liste sera fixée par le décret à venir.

Lesdites opérations devront être engagées dans une démarche de projet partenarial d’aménagement (PPA) et pourront déroger à titre subsidiaire et selon des conditions strictes à certaines règles, notamment à l’obligation de construire en continuité de l’urbanisation existante, lorsque ces règles empêchent une opération de relocalisation de biens ou d’activités menacés dans des espaces plus éloignés du rivage. Notons que ces contrats dits de PPA « trait de côte » sont en cours d’expérimentation sur trois territoires pilotes : Lacanau, Gouville-Sur-Mer et Saint-Jean-de-Luz.

Une information renforcée des acquéreurs et locataires sur les risques liés à l’érosion côtière

Dès le 1er janvier 2023, dans les zones susceptibles d’être atteintes par le recul du trait de côte les vendeurs, les bailleurs et les professionnels de l’immobilier devront informer les futurs acquéreurs et locataires de l’existence du risque et ce, dès le stade de l’annonce, notamment via un état des risques, remis au moment de la première visite du bien et annexé à la promesse de vente, à l’acte authentique ou au bail.

Ordonnance n° 2022-489 du 6 avril 2022 relative à l’aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte (JO du 7 avril 2022)

 

Planification

Article L. 321-13 A code de l’environnement

Articles L. 121-22-1 et suivants code de l’urbanisme

 

Méthode d’évaluation des biens le plus exposés au recul du trait de côte

Articles L. 219-7 et L.219-7-1 du code de l’urbanisme

Article L. 322-6-1 code de l’expropriation

Articles L. 561-1 et L.561-3 du code de l’environnement

 

Adaptation du droit de préemption au recul du trait de côte

Articles L. 219-1, L. 219-2, L. 219-11-1 et L. 219-12 du code de l’urbanisme

 

Bail réel d’adaptation à l’érosion côtière

Articles L. 321-18 à L. 321-33 du code de l’environnement

Article L. 121-22-2 code de l’urbanisme

 

Dérogations à la loi Littoral 

Articles L. 312-8 à L. 312-10 du code de l’urbanisme




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  • Développement immobilier
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